Article 6
L’arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux contrôles techniques à réaliser dans les installations d’ascenseurs est abrogé.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2012 à l’exception du 6° de l’article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 8
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
LISTE DES CONTRÔLES ET CONDITIONS DE RÉALISATION
Le tableau ci-dessous indique, pour les différentes parties d’une installation d’ascenseur, la nature des contrôles minimaux obligatoires à effectuer selon le canevas PREF, c’est-à-dire :
Examen visuel consistant à s’assurer de la présence des dispositifs déterminants pour la sécurité.
Examen visuel des conditions de réalisation des dispositifs en prenant pour référence les règles et prescriptions techniques, complété, s’il y a lieu, par des appréciations dimensionnelles et d’adéquation des composants.
Cet examen a pour objet de vérifier que les éléments examinés ne présentent pas de détériorations apparentes susceptibles de compromettre leur fonction et/ou d’être à l’origine de situations dangereuses.
Vérification, par réalisation d’essais, de la capacité des éléments examinés à accomplir la fonction requise.
Il appartient à chaque contrôleur d’établir, à partir de cette grille, un mode opératoire détaillé et adapté aux différents types d’installations.
La mise à niveau réglementaire mentionnée au 2° (a) de l’article 4 du présent arrêté est évaluée par rapport à la présence (P) et la bonne mise en œuvre (réalisation R) des dispositifs ou des mesures équivalentes mentionnés aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3 du code de la construction et de l’habitation.
Ces dispositifs ou mesures équivalentes sont repérés dans la colonne « Amélioration de la sécurité » du tableau ci dessous avec la même numérotation que dans l’article R. 125-1-2 du code de la construction et de l’habitation, soit :
I. – Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 31 décembre 2010.
II. – Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2013.
III. – Dispositifs dont la date limite de mise en œuvre est le 3 juillet 2018.
Un même dispositif peut concerner plusieurs parties de l’installation.
Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive 95/16/CE susvisée, les dispositifs nécessaires à une utilisation en sécurité de l’ascenseur sont définis par le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Les investigations du contrôle sont limitées à la vérification de l’état de conservation (E) et de fonctionnement (F) des dispositifs installés.
Néanmoins, l’absence d’un dispositif qui était pourtant présent lors de la mise sur le marché est considérée comme ne respectant pas l’état de conservation de l’installation et est prise en compte dans la rubrique (E).
Lorsqu’un dispositif a été remplacé depuis le dernier contrôle, le contrôleur technique évalue l’adéquation à l’usage, le montage, l’état de conservation et le fonctionnement du dispositif en place dans les rubriques (R), (E) et (F).
Fait le 7 août 2012.
Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, E. Crépon
Pour en savoir plus :
• Fichier pdf de l’arrêté
• Legifrance