Article 4
L’obligation de contrôle technique n’est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l’installation d’ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais mentionnés en annexe au présent arrêté et ont fait l’objet d’une évaluation transcrite dans un rapport d’inspection remis au propriétaire, conformément à l’article R. 125-2-6 du code de la construction et de l’habitation.
Ce rapport est remis au propriétaire dans un délai de trente jours suivant la visite de contrôle de l’ascenseur.
Il mentionne, outre les références servant à identifier l’ascenseur concerné et la commande faite par le propriétaire, les informations suivantes :
1° Pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, ou installés avant cette date en conformité avec les dispositions de la directive européenne 95/16/CE susvisée :
a) Une mention indiquant si les documents exigibles dans le cadre de la mise sur le marché sont présents ;
b) Une mention indiquant s’ils satisfont aux dispositions du décret du 24 août 2000 susvisé ;
2° Pour les ascenseurs autres que ceux mentionnés au 1° :
a) Une mention indiquant si la mise à niveau réglementaire exigée par les articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4 du code de la construction et de l’habitation est réalisée correctement lorsque la date limite prévue pour cette mise à niveau est dépassée ;
b) Une mention indiquant la présence ou l’absence du dossier technique comportant les caractéristiques de l’ensemble de l’installation et de la notice d’instructions nécessaire à l’entretien ;
3° Pour les ascenseurs mentionnés aux 1° et 2° :
a) La liste des documents mis à disposition du contrôleur technique ;
b) Le récapitulatif des points de contrôle mentionnés en annexe du présent arrêté présentant une anomalie. Ce récapitulatif décrit cette anomalie, le danger qu’elle représente et, le cas échéant, indique la nécessité de mise à l’arrêt de l’appareil.
Article 5
Les organismes et les personnes habilités à effectuer des contrôles techniques d’ascenseurs selon l’article R. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation communiquent au ministère chargé du logement, avant le 1er mars de chaque année, un bilan des contrôles techniques effectués au cours de l’année civile précédente.
Ce bilan comprend :
1° Le nombre d’ascenseurs contrôlés, dont ceux installés avant le 27 août 2000 et ceux installés après le 27 août 2000 ;
2° Le nombre et le pourcentage d’ascenseurs installés avant le 27 août 2000 non mis à niveau, lorsque la date réglementaire de la mise à niveau est dépassée ;
3° Le nombre et le pourcentage d’ascenseurs dont la mise à l’arrêt a été demandée selon qu’ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
4° Le nombre et le pourcentage d’ascenseurs présentant au moins une anomalie selon qu’ils ont été installés avant ou après le 27 août 2000 ;
5° La répartition des demandes de mise à l’arrêt des ascenseurs en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté ;
6° La répartition des anomalies observées en fonction des différents points de contrôle mentionnés en annexe au présent arrêté.